De toutes les catégories réglementaires envisageables a priori pour abriter les activités de microfinance, la banque est à la fois celle qui offre le plus de possibilités et celle pour laquelle l’obtention d’un agrément est la plus difficile.
Pour chaque cas, il importe de voir les conditions générales posées, principalement en ce qui concerne la forme juridique et le capital minimum requis, et les limites de cette autorisation en termes d’opérations autorisées.
Les 8 catégories réglementaires les plus courantes pour l’exercice des activités de microfinance sont les suivantes :
(Cliquez sur le nom de la catégorie pour voir les conditions de l’autorisation d’exercer correspondantes par pays)
1) Banque
Les banques sont autorisées à effectuer toutes les opérations bancaires, à savoir la réception de fonds du public (épargne), le crédit, l’émission et la gestion de moyens de paiement (chèque, carte de retrait et de crédit, mais aussi monnaie électronique et opérations de transferts liés aux téléphones portables) et les opérations de virements de fonds internationaux.
Elles peuvent effectuer toutes opérations de microfinance, sans limitation de montant, ce qui leur permet de développer une activité financière au-delà de la stricte clientèle de la microfinance. Ce type d’agrément peut être un atout pour permettre à la banque d’accompagner la croissance de ses meilleurs clients avec des financements plus élevés, de type « crédit aux PME » ou « mésofinance ».
2) Etablissement financier (ou société de financement)
Les établissements financiers ne peuvent normalement pas recevoir de fonds du public à vue, ou à moins de deux ans de terme. Ce statut ne peut donc intéresser que des institutions qui se spécialiseraient dans le microcrédit, à l’exclusion de toute autre prestation de microfinance. Il est assez peu usité en microfinance, sauf à y intégrer les sociétés de crédit à la consommation.
3) Institution financière spécialisée (IFS)
Les IFS sont en général des établissements de crédit investis d’une mission d’intérêt général ou de « service public », à savoir le financement du développement économique.
Dans la mesure où l’on peut plaider que la microfinance, en tant qu’outil de lutte contre la pauvreté, remplit une mission d’intérêt général différente de celle des banques « classiques », on pourrait concevoir la création d’une solution sur mesure afin d’encadrer l’activité des IFS de manière adaptée. Toutefois, cette solution n’est pour l’instant que peu utilisée par les autorités réglementaires.
4) Intermédiaire en opérations de banque (IOB) Le secteur bancaire, structurellement peu adapté à la microfinance en raison de contraintes d’organisation interne, cherche parfois à externaliser certaines fonctions commerciales afin de gagner la souplesse nécessaire pour servir les populations cibles de la microfinance. Cette externalisation passe par l’utilisation de « sociétés de services », non soumises aux lourdeurs administratives bancaires, et dont les agents de crédit appliquent des méthodes radicalement différentes. Ce mode d’action est utilisé par les banques en Amérique latine pour élargir leur clientèle vers la microfinance.
Dans la mesure où ces sociétés de services opèrent pour le compte d’une banque sans garantir la réalisation de l’opération (et notamment le bon remboursement du crédit), elles ne réalisent pas d’opération de crédit par signature et ne sont donc pas des intermédiaires financiers soumis à un agrément en tant que banque ou IMF. Les IOB ne doivent pas disposer d’un capital minimum. Ils n’ont pas non plus de forme juridique particulière à respecter. Les pays de droit d’inspiration francophone ont prévu dans leur réglementation le cas particulier des IOB : « est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque, sans se porter ducroire [garant] ».
5) Institution financière mutualiste (IFM)
On regroupe dans les IFM à la fois les coopératives et associations mutualistes d’épargne et de crédit des PED et les réseaux mutualistes bancaires de pays davantage développés (France, Maroc), bénéficiant d’un agrément dans le cadre de la loi bancaire, le plus souvent en tant que banques coopératives régionales ou nationales.
Les IFM ont toujours débuté leurs activités avec un capital minime, voire sans capital, celui-ci étant progressivement constitué par l’accumulation d’excédents de gestion ou par des politiques volontaristes de souscription de parts sociales par les sociétaires. En conséquence, pratiquement aucune législation financière encadrant les IFM ne leur impose de capital minimum pour démarrer leurs activités.
La mutuelle, forme inusitée dans le domaine bancaire et en microfinance, et plutôt réservée à l’assurance et à la prévention sociale, pourrait connaître des développements inattendus dans les pays membres de l’Ohada. Un avant-projet prévoit en effet que les mutuelles pourront exercer des activités de collecte d’épargne et d’octroi de crédit, en respectant la réglementation financière applicable dans le pays.
Les formes juridiques utilisées comprennent la société coopérative (le plus souvent pour les caisses locales), l’association (pour les fédérations et confédérations, organes politiques), la société anonyme (pour certaines caisses centrales), voire le groupement d’intérêt économique (GIE).
L’évolution des réseaux a historiquement amené les autorités à les inciter au regroupement, à rendre obligatoire l’affiliation des petits réseaux à de grands groupes mutualistes et à ne plus accorder que des agréments collectifs au niveau de la banque coopérative régionale. En contrepartie, la réglementation impose normalement la solidarité financière au sein de l’entité couverte par un même agrément.
Toutes les IFM ou Coopec sont habilitées à collecter l’épargne de leurs membres et à leur consentir du crédit. En ce sens, les fonctions essentielles de la microfinance peuvent être réalisées. La situation est plus nuancée concernant les autres services financiers (virements de fonds, moyens de paiement, etc.). En principe, la réglementation ne les autorise pas ou seulement en interne au réseau.
6) Institution de microfinance non mutualiste
Il n’existe pas d’unicité des IMF non mutualistes, mais plutôt une double distinction entre :
- celles qui peuvent collecter l’épargne du public et celles limitées à l’octroi de crédit ;
- celles qui sont contraintes au statut de SA (société de capitaux) par la loi et celles qui peuvent adopter d’autres formes (associations à but non lucratif notamment).
La réglementation de la microfinance dans la CEMAC et celle des pays qui s’en sont inspirés opèrent une distinction entre les IMF non mutualistes qui collectent de l’épargne et octroient du crédit et les IMF qui ne peuvent recevoir de fonds du public. Ces réglementations reproduisent ainsi la distinction classique entre banques et établissements financiers.
Sauf exception, ces IMF ne peuvent normalement pas réaliser d’opérations avec l’étranger, ni émettre de moyens de paiement, ni prendre de participations dans des entreprises non financières.
7) Micro-IMF (le plus souvent à caractère mutualiste) et IMF de « niche »
Ces deux catégories sont regroupées par commodité car :
- elles sont exclusives, les pays ayant des IMF de « niche » ne comptant pas de micro-IMF et vice-versa ;
- elles sont toutes deux, en termes de réglementation financière, dérogatoires au regard du droit commun bancaire et de la microfinance.
Les micro-IMF sont le plus souvent à caractère mutualiste et ne sont pas toujours dotées de la personnalité morale. On retrouve aussi dans cette catégorie un grand nombre d’ONG effectuant des opérations de microcrédit.
Les conditions de constitution des AMC de « niche » sont très réduites et s’attachent essentiellement à vérifier la viabilité de l’activité et la capacité du demandeur à maîtriser la technique du microcrédit. À la différence des IMF non mutualistes décrites plus haut, ces associations non seulement ne peuvent jamais collecter d’épargne du public, mais en plus ne peuvent consentir que certains crédits à certaines catégories socioprofessionnelles restrictivement définies. En cela, ce ne sont pas des « généralistes » de la microfinance mais des structures de financement dédiées à un certain type d’activité.
8) Etablissements de paiement (EP) et/ou de monnaie électronique (EME)
L’objet de ces établissements est principalement d’offrir des moyens de paiement, sur un plan local (achats auprès d’un commerçant, remboursement d’un crédit consenti par une institution financière…) ou international (transfert de fonds des travailleurs migrants…). Accessoirement, ils sont une solution d’épargne (PME…). Sauf exceptions, leur objet n’est pas de faire du crédit.
L’irruption des TIC, en particulier d’Internet et de la téléphonie mobile, amène à une recomposition du secteur et des réglementations qui l’encadrent. On constate à la fois une rénovation de la notion d’établissement de paiement (EP) – qui succède à celle de « messagerie financière » – et à la création d’établissements de monnaie électronique (EME), qui peuvent être utilisés pour certains paiements.
Existe-t-il un modèle dominant dans le monde ? La réponse est non. Les plus grandes IMF en termes de portefeuille de crédit se répartissent entre des banques SA, des banques coopératives et des ONG/associations.
Cliquez sur les zones ci-dessous (UEMOA, CEMAC, panel autres pays) pour avoir une idée générale des tendances institutionnelles des IMF selon les pays ou les zones :
- Zone UEMOA
- Zone CEMAC
- Panel d’autres pays : Bolivie, Cambodge, Madagascar, Maroc, RDC






