- Fiscalité
- Protection du consommateur
- LAB-CFT
- Transfert de fonds
- Banque à distance
- Concurrence au sein du secteur
La réglementation fiscale de la microfinance
La fiscalité de la microfinance présente une certaine diversité marquée toutefois par la présence quasi générale d’adaptations du droit commun fiscal à la structure ou à l’activité des IMF.
Deux écoles de pensée résument bien la problématique propre à la fiscalité de la microfinance dans les PED. La première prône l’octroi d’allègements fiscaux importants, en vertu de sa qualité d’outil de lutte contre la pauvreté ; la seconde plaide pour le maintien de la fiscalité de droit commun applicable au secteur financier, estimant qu’aucune exonération ne se justifie, à plus forte raison dans un contexte de rareté des recettes fiscales.
Deux écoles de pensée résument bien la problématique propre à la fiscalité de la microfinance dans les PED. La première prône l’octroi d’allègements fiscaux importants, en vertu de sa qualité d’outil de lutte contre la pauvreté ; la seconde plaide pour le maintien de la fiscalité de droit commun applicable au secteur financier, estimant qu’aucune exonération ne se justifie, à plus forte raison dans un contexte de rareté des recettes fiscales.
Les prélèvements obligatoires ayant un impact financier significatif et faisant l’objet de débats sont :
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la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou taxe sur le chiffre d’affaires du secteur financier (généralement entre 15 et 20 %) ;
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l’impôt sur les bénéfices, (généralement entre un tiers et 45 %) ;
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la patente ou « taxe professionnelle », en général assise sur la valeur locative des bâtiments utilisés pour l’exploitation ;
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la taxe foncière et la taxe d’habitation ;
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la contribution forfaitaire à charge de l’employeur (CFCE) ;
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les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu ;
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les impôts sur les revenus du capital pour les actionnaires, sociétaires et clients ;
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les droits d’enregistrement sur les contrats de crédit et/ou les sûretés ;
-
les droits de douane sur les biens importés.
Eventail des fiscalités en microfinance
Institutions financières mutualistes
Dans les pays de droit d’inspiration francophone, et notamment ceux marqués par l’influence de la réglementation Parmec, les institutions financières mutualistes (IMCEC) sont très largement exonérées en application de dispositions contenues dans la loi les réglementant. Ces dispositions exonèrent les IMCEC notamment de l’IS, de la taxe sur le chiffre d’affaires, de la patente, et même de la taxe sur le chiffre d’affaires supportée pour les refinancements consentis par les banques.
Une fiscalité similaire est ou était en vigueur en Mauritanie, à Madagascar et en RDC.
Dans la CEMAC, la réglementation de la microfinance ne traite pas des questions fiscales ; celle-ci relève de dispositions nationales.
Institutions financières mutualistes
Dans les pays de droit d’inspiration francophone, et notamment ceux marqués par l’influence de la réglementation Parmec, les institutions financières mutualistes (IMCEC) sont très largement exonérées en application de dispositions contenues dans la loi les réglementant. Ces dispositions exonèrent les IMCEC notamment de l’IS, de la taxe sur le chiffre d’affaires, de la patente, et même de la taxe sur le chiffre d’affaires supportée pour les refinancements consentis par les banques.
Une fiscalité similaire est ou était en vigueur en Mauritanie, à Madagascar et en RDC.
Dans la CEMAC, la réglementation de la microfinance ne traite pas des questions fiscales ; celle-ci relève de dispositions nationales.
Associations
Dans la plupart des pays, les associations bénéficient d’une fiscalité allégée en raison même de leur forme juridique.
Dans l’UEMOA, les SFD « non constitués sous forme coopérative ou mutualiste » bénéficiaient dans le régime dit de la « convention-cadre » des mêmes exonérations que les IMCEC dans les articles 30 et 31 de la loi Parmec. La nouvelle législation, qui supprime la convention-cadre au profit d’un agrément unique pour tous, ne prévoit pas d’exonération fiscale pour les associations ou les SA.
Ces IMF devraient donc voir leurs exonérations disparaître ou devenir aléatoires et instables, sauf à ce que des législateurs nationaux prennent l’initiative de stabiliser un nouveau régime fiscal favorable.
Les AMC tunisiennes sont largement exonérées ; la législation marocaine prévoit aussi des exonérations, mais limitées à une période de 5 ans à compter de la date de l’autorisation d’exercer.
Sociétés de capitaux
Les sociétés de capitaux spécialisées dans la microfinance sont en principe assujetties à une fiscalité bancaire normale. Dans certains cas, elles peuvent bénéficier lors de leur création ou de leur extension d’avantages fiscaux temporaires liés à leur activité.
Intermédiaires en opérations de banque
Les IOB, qu’ils soient soumis à une réglementation financière (UEMOA, CEMAC, Maroc…) ou qu’ils soient de simples « intermédiaires non financiers » non soumis à une réglementation financière, sont des entreprises prestataires de services. En tant que telles, elles sont soumises à une fiscalité qui peut varier selon les pays et le statut juridique adopté.
Pour plus de détails, voir la partie IV « La réglementation fiscalo-douanière » du Précis de réglementation, p. 229
Dans la plupart des pays, les associations bénéficient d’une fiscalité allégée en raison même de leur forme juridique.
Dans l’UEMOA, les SFD « non constitués sous forme coopérative ou mutualiste » bénéficiaient dans le régime dit de la « convention-cadre » des mêmes exonérations que les IMCEC dans les articles 30 et 31 de la loi Parmec. La nouvelle législation, qui supprime la convention-cadre au profit d’un agrément unique pour tous, ne prévoit pas d’exonération fiscale pour les associations ou les SA.
Ces IMF devraient donc voir leurs exonérations disparaître ou devenir aléatoires et instables, sauf à ce que des législateurs nationaux prennent l’initiative de stabiliser un nouveau régime fiscal favorable.
Les AMC tunisiennes sont largement exonérées ; la législation marocaine prévoit aussi des exonérations, mais limitées à une période de 5 ans à compter de la date de l’autorisation d’exercer.
Sociétés de capitaux
Les sociétés de capitaux spécialisées dans la microfinance sont en principe assujetties à une fiscalité bancaire normale. Dans certains cas, elles peuvent bénéficier lors de leur création ou de leur extension d’avantages fiscaux temporaires liés à leur activité.
Intermédiaires en opérations de banque
Les IOB, qu’ils soient soumis à une réglementation financière (UEMOA, CEMAC, Maroc…) ou qu’ils soient de simples « intermédiaires non financiers » non soumis à une réglementation financière, sont des entreprises prestataires de services. En tant que telles, elles sont soumises à une fiscalité qui peut varier selon les pays et le statut juridique adopté.
Pour plus de détails, voir la partie IV « La réglementation fiscalo-douanière » du Précis de réglementation, p. 229
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La protection des consommateurs
La protection du consommateur renvoie à un certain nombre de principes, et à leurs modes d’application, qui permettent de préserver les intérêts des usagers de produits ou services, ainsi que de garantir une relation commerciale équilibrée avec les vendeurs ou prestataires.
Accédez au dossier thématique Protection du consommateur
La protection du consommateur renvoie à un certain nombre de principes, et à leurs modes d’application, qui permettent de préserver les intérêts des usagers de produits ou services, ainsi que de garantir une relation commerciale équilibrée avec les vendeurs ou prestataires.
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Pour en savoir plus Protection des emprunteurs dans le secteur de la microfinance, Porteous, D. & Helms, B., 2005 |
La réglementation contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Les normes LAB-CFT ont pour objet de combattre le blanchiment d’argent « sale » issu d’activités illicites et le financement du terrorisme. Elles visent donc à bloquer un certain nombre de comportements permettant ces activités, notamment lorsqu’elles transitent par le secteur financier, dont les IMF.
Les normes LAB-CFT ont pour objet de combattre le blanchiment d’argent « sale » issu d’activités illicites et le financement du terrorisme. Elles visent donc à bloquer un certain nombre de comportements permettant ces activités, notamment lorsqu’elles transitent par le secteur financier, dont les IMF.
Accédez au coup de projecteur sur les normes LAB-CFT (sept. 2009)
| Pour en savoir plus Réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terro-risme : Implications pour les intermédiaires financiers servant une clientèle à faible revenu, Isern, J. & Porteous, D. & Hernandez-Coss, R. & Egwuagu, C., 2005 Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres de l’UEMOA, BCEAO, 2005 |
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La réglementation des transferts de fonds
Les transferts de fonds touchent aux activités réglementées que sont la mise à disposition et la gestion de moyens de paiement, la réglementation des changes/transferts de fonds internationaux et la réglementation antiblanchiment (voir plus haut), voire la réglementation spécifique au commerce électronique et aux nouvelles technologies.
Les catégories d’acteurs autorisés à intervenir sur ce marché semblent s’ouvrir pour incorporer progressivement des institutions de microfinance et des établissements spécialisés (EP–EME).
Dans les pays de l’UMOA, les activités de transfert de fonds relèvent du monopole des banques, qui doivent en outre obtenir un agrément complémentaire de l’autorité monétaire. Les services financiers postaux, soumis le plus souvent à une législation spécifique, sont en général habilités à effectuer ces transferts, au plan national et international.
Dans la CEMAC, outre les banques et, le cas échéant, des sociétés émettrices de monnaie électronique, les EMF font partie des établissements pouvant émettre de la monnaie électronique, dans le respect de la réglementation complémentaire de la BEAC et de la Cobac. Une réforme de la réglementation des EME est prévue.
La réglementation des services de banque à distance
Le développement des TIC et leur diffusion à moindre coût dans les PED est en train de bouleverser la gestion des services de microfinance. Les nouvelles technologies exploitées sont des ré-seaux de communication par voie électronique constitués principalement par la téléphonie mobile, ainsi que des moyens de paiement électronique (cartes électroniques avec ou sans puce et TPE « classiques » ou via le téléphone mobile).
L’utilisation de ces technologies constitue un défi pour les autorités de régulation du secteur finan-cier et des télécommunications.
Sur le plan réglementaire et institutionnel, on retrouve deux modèles de base, avec des variantes. Le premier cumule une banque et un système d’agents de détail alors que le second fait intervenir une institution non bancaire avec un système d’agents de détail.
Pour plus de détails, voir la partie V.7 « TIC et banque à distance » du Précis de réglementation, p. 296
Le développement des TIC et leur diffusion à moindre coût dans les PED est en train de bouleverser la gestion des services de microfinance. Les nouvelles technologies exploitées sont des ré-seaux de communication par voie électronique constitués principalement par la téléphonie mobile, ainsi que des moyens de paiement électronique (cartes électroniques avec ou sans puce et TPE « classiques » ou via le téléphone mobile).
L’utilisation de ces technologies constitue un défi pour les autorités de régulation du secteur finan-cier et des télécommunications.
Sur le plan réglementaire et institutionnel, on retrouve deux modèles de base, avec des variantes. Le premier cumule une banque et un système d’agents de détail alors que le second fait intervenir une institution non bancaire avec un système d’agents de détail.
Pour plus de détails, voir la partie V.7 « TIC et banque à distance » du Précis de réglementation, p. 296
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Pour en savoir plus
Réguler la banque à distance transformationnelle : Comment la téléphonie mobile et d’autres in-novations technologiques facilitent l’accès aux services financiers, CGAP, 2008 Utilisation de détaillants pour offrir aux pauvres des services bancaires « à distance » : avantages, risques et réglementation Lyman, T. & Ivatury,G.& Staschen,.S, 2006 |
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La réglementation de la concurrence entre IMF
Domaine innovant de la réglementation, le droit de la concurrence s’applique normalement à la microfinance même si c’est le plus souvent ignoré.
Les dernières législations tentent d’introduire des dispositions spécifiques sur la concurrence déloyale, les abus de position dominante, les ententes restrictives de concurrence et les aides publiques lorsqu’elles faussent la concurrence et deviennent néfastes (à la différence des « smart aid », aides intelligentes qui favorisent le développement sans nuire au secteur), dont font partie les exonérations fiscales discriminantes.
La concurrence déloyale trouve ses fondements dans le droit général des obligations. A ce titre ses fondements sont anciens même si ce domaine du droit est peu utilisé. Les trois autres principes sont directement issus des standards internationaux soutenus par les instances internationales, et inscrits dans les traités de l’Union Européenne, de l’UEMOA, de la CEMAC notamment.
La proposition de loi, portant réglementation de la microfinance en RDC, introduite au Parlement à l’automne 2009, contient des dispositions sur ces quatre principes, ce qui constitue une innovation majeure au regard du droit général de la concurrence en RDC. L’autorité en charge du respect de ce volet de la réglementation non prudentielle deviendrait la banque centrale.
Ces normes visent tous les acteurs réalisant des opérations de microfinance, à savoir les IMF non mutualistes, les coopératives d’épargne et de crédit et même les banques lorsqu’elles réalisent des opérations de microfinance.
L’élément qui impactera le plus les modes d’action dans le secteur sera sans doute le système de régulation des aides publiques (nationales ou étrangères), dans la mesure où il sera requis qu’elles ne faussent pas la concurrence (et soient donc non discriminantes) ou, à défaut, soient justifiées par le progrès technique (amélioration du SIG, etc.) ou l’intérêt des clients. Si les principes et la jurisprudence sont bien établis en droit économique dans le monde, il restera à la Banque Centrale à bien paramétrer les curseurs des textes d’application de la loi et à bâtir une doc-trine adaptée au contexte particulier de la microfinance.
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Domaine innovant de la réglementation, le droit de la concurrence s’applique normalement à la microfinance même si c’est le plus souvent ignoré.
Les dernières législations tentent d’introduire des dispositions spécifiques sur la concurrence déloyale, les abus de position dominante, les ententes restrictives de concurrence et les aides publiques lorsqu’elles faussent la concurrence et deviennent néfastes (à la différence des « smart aid », aides intelligentes qui favorisent le développement sans nuire au secteur), dont font partie les exonérations fiscales discriminantes.
La concurrence déloyale trouve ses fondements dans le droit général des obligations. A ce titre ses fondements sont anciens même si ce domaine du droit est peu utilisé. Les trois autres principes sont directement issus des standards internationaux soutenus par les instances internationales, et inscrits dans les traités de l’Union Européenne, de l’UEMOA, de la CEMAC notamment.
La proposition de loi, portant réglementation de la microfinance en RDC, introduite au Parlement à l’automne 2009, contient des dispositions sur ces quatre principes, ce qui constitue une innovation majeure au regard du droit général de la concurrence en RDC. L’autorité en charge du respect de ce volet de la réglementation non prudentielle deviendrait la banque centrale.
Ces normes visent tous les acteurs réalisant des opérations de microfinance, à savoir les IMF non mutualistes, les coopératives d’épargne et de crédit et même les banques lorsqu’elles réalisent des opérations de microfinance.
L’élément qui impactera le plus les modes d’action dans le secteur sera sans doute le système de régulation des aides publiques (nationales ou étrangères), dans la mesure où il sera requis qu’elles ne faussent pas la concurrence (et soient donc non discriminantes) ou, à défaut, soient justifiées par le progrès technique (amélioration du SIG, etc.) ou l’intérêt des clients. Si les principes et la jurisprudence sont bien établis en droit économique dans le monde, il restera à la Banque Centrale à bien paramétrer les curseurs des textes d’application de la loi et à bâtir une doc-trine adaptée au contexte particulier de la microfinance.
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