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Normes de gestion et ratios prudentiels

Un focus sur les normes de gestion et de comptabilité et les ratios prudentiels essentiels

Parmi les normes auxquelles sont soumises les IMF réglementées, on peut distinguer :

1. les normes de gestion, visant essentiellement à fournir une information financière fiable et apte à mesurer la situation de l’IMF ;

2. les ratios prudentiels, dont l’objectif est d’orienter la gestion afin de prévenir les risques d’insolvabilité et d’illiquidité de l’IMF.

Les normes de gestion et de transparence financière

  • Calcul des indicateurs de gestion

Pour mesurer la santé financière des IMF, les autorités imposent parfois de calculer de calculer un certain nombre de ratios ou de fournir des états statistiques en plus des documents comptables annuels.

Il s’agit d’indicateurs de bonne gestion, qui ne constituent pas des minima à respecter en permanence. Ce sont notamment des :

- ratios de qualité du portefeuille

- ratios de situation financière

- indicateurs de performance sociale (en savoir plus)

Au niveau mondial, on voit émerger un droit coutumier de la transparence financière par le biais du Microfinance Information Exchange (MIX) et du CGAP, dont les standards de transparence financière et les ratios s’imposent de plus en plus aux IMF, sur la base du volontariat et, progressivement, aux autorités monétaires.

Voir la liste des indicateurs financiers utilisés par le MIX.

  • Encadrement des taux d’intérêt

Le principe de l’encadrement des taux d’intérêt débiteurs et créditeurs des établissements de crédit est très ancien.

Les taux débiteurs maximum et les taux créditeurs minimum sont peu appréciés des IMF, car ils imposent des pratiques souvent contraires aux règles internationales en microfinance, dans lesquelles des TEG réels (après déduction de l’inflation) de 20 à 30% sont monnaie courante – lesquels taux coûtent aux bénéficiaires beaucoup moins que ceux prélevés par les usuriers.

On constate dans beaucoup de PED un certain retour de la « répression financière », soit par une pression plus forte des autorités politiques en faveur d’un plafonnement des taux bancaires, soit par la recrudescence de politiques de crédits bonifiés en faveur des populations cibles de la microfinance.

Voir à ce sujet Le plafonnement des taux d’intérêt et la microfinance : qu’en est-il à présent ?, CGAP, 2004

  • Réserves obligatoires (norme à objectif « macro-prudentiel »)

Gérer la masse monétaire pour lutter contre l’inflation est l’une des missions de la Banque centrale. Augmenter ou restreindre les sommes disponibles pouvant être utilisées par le secteur bancaire joue un rôle important dans la stabilité de la monnaie, la masse monétaire en circulation et indirectement la gestion de la croissance économique et l’évolution de l’endettement des acteurs économiques. C’est ce qui justifie le système de réserves obligatoires imposé aux établissements de crédit. Il s’agit d’une règle « macro-prudentielle » influant l’activité globale du système financier dans son ensemble.

Le taux des réserves obligatoires varie en fonction de la situation monétaire de chaque pays. Dans l’UEMOA, le taux applicable aux banques est, depuis le 16 septembre 2000, de 9,0 % au Bénin, au Mali et au Sénégal, de 5,0 % en Côte d’Ivoire et au Niger et de 3,0 % en Guinée Bissau, au Togo et au Burkina Faso. Il est uniformément de 5 % pour les établissements financiers.

Dans la CEMAC, les taux en vigueur depuis le 13 mars 2007 varient de 0 % (pour la République centrafricaine) à 12,5 % (sur des dépôts à vue en Guinée équatoriale).

À Madagascar, pays qui connaît de manière récurrente des poussées inflationnistes, les banques ont été tenues de placer 15 % de leurs liquidités à la banque centrale.

En raison des montants gérés et de la très faible rémunération des réserves obligatoires, les IMF non bancaires sont en général dispensées de réserves obligatoires.

  • Eléments de droit comptable

Le droit comptable est sensiblement le même dans ses principes pour les IMF et pour les banques, même si ces dernières opèrent avec des plans de compte plus complexes.

Les différences résident à la fois dans la nécessité de tenir compte des capacités techniques et financières moindres de certaines IMF et dans la nature de l’activité, caractérisée essentiellement par une multitude de crédits à court terme (moins d’un an).

1. Comptabilisation et provisionnement des créances en souffrance

En microfinance, la comptabilisation des créances en souffrance et la passation des provisions ne passent pas par les mêmes moyens qu’une banque classique pour refléter la situation financière réelle de l’IMF. Le microcrédit est pour l’essentiel consenti à très court terme, ce qui implique une plus grande réactivité. Par ailleurs, l’appréciation de la qualité de la créance est beaucoup plus délicate.

Deux pratiques comptables peuvent dissimuler la dégradation de la situation d’un portefeuille :

- le rééchelonnement de l’échéance initiale d’un prêt – il doit se traduire par une provision pour « créance restructurée » ;

- le remboursement d’un crédit avec un nouveau crédit accordé – parfois difficile à déceler lorsque l’emprunteur a assuré la liaison grâce à un « crédit relais » consenti par ses proches ou un usurier ; et plus généralement toutes les pratiques d’emprunt de cavalerie consistant à rembourser un crédit avec un nouveau crédit

La comptabilisation des créances douteuses et la passation des provisions s’effectuent normalement en microfinance de manière forfaitaire et globale. Un taux de provision est appliqué uniformément sur l’ensemble des créances en fonction de la durée de retard, sachant qu’à 12 mois, les créances sont normalement intégralement provisionnées (voire passées en pertes).

Le point de départ du déclassement de la créance est le premier défaut de paiement avec, selon les pays, un délai de comptabilisation compris entre un et trois mois. Certaines réglementations prévoient un taux de provision spécifique pour les créances restructurées.

De manière générale, on regarde principalement le portefeuille à risque (PAR) à 30, 90, et 180 jours, avec lorsque cela est rendu possible par les SIG, le PAR 1.

Voir une sélection de guides sur la comptabilité des IMF.

2. Comptabilisation des parts sociales des sociétés coopératives

Les parts sociales des sociétés coopératives constituent, juridiquement, le capital social de ces sociétés. Celui-ci est variable ; il augmente lorsqu’arrivent de nouveaux sociétaires ou lors de la souscription de parts complémentaires et il diminue avec le retrait de sociétaires ou le remboursement de parts.

Or, selon le droit comptable applicable, les parts sociales seront comptabilisées dans une rubrique de capital ou éclatées dans diverses rubriques selon les conditions fixées pour leur remboursement, en dette à vue par exemple.

Si les parts sociales sont comptabilisées en « capital », elles font partie des fonds propres de base ; si elles sont assimilées à de la dette, elles n’en font plus partie. L’enjeu se trouve donc dans le respect de deux ratios majeurs : i) le ratio de solvabilité, et ii) le ratio de couverture des emplois à moyen et long terme par des ressources longues.

Une solution a été proposée en 2002 par le CGAP : « Une solution consisterait à limiter le droit de retrait du capital-actions des membres lorsque le ratio d’adéquation des fonds propres de la coopérative chute en dessous d’un niveau satisfaisant. Une autre solution serait d’exiger des coopératives qu’elles accumulent un certain niveau de capital institutionnel pendant un nombre donné d’années, à la suite de quoi l’adéquation des fonds propres ne serait plus calculée que sur la base de ces bénéfices non distribués. » (extrait de Principes directeurs en matière de réglementation et de supervision de la microfinance,  CGAP, 2003)

Pour connaître la position de l’IASB et de l’UE (note IFRIC 2 sous IAS 32), voir le Précis de réglementation (p.186-187).

  • Obligations déclaratives

Les obligations déclaratives – élaboration et envoi de documents comptables selon une fréquence et un niveau de détail donnés – visent à fournir à l’autorité monétaire les moyens de réaliser un contrôle des établissements assujettis.

Les obligations déclaratives exigées des IMF sont normalement moins lourdes et moins fréquentes que celles exigées des banques, même si certaines banques centrales souhaitent maintenir des communications mensuelles.

Elles s’échelonnent en général entre une fréquence annuelle pour les très petites IMF, mensuelle pour les petites et moyennes structures et trimestrielle pour les IMF de taille importante. Dans l’UMOA, les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit (IMCEC) et les SFD sous convention sont en principe astreints à l’envoi annuel de documents. Pour les plus grandes structures toutefois, des transmissions sur une base trimestrielle sont en général demandées par le ministère des Finances et la BCEAO.

Celles-ci comprennent de manière très classique le bilan et « hors bilan », le compte de résultat et différents éléments statistiques annexes, comme la liste des dirigeants, la liste des crédits aux dirigeants, les plus grands crédits consentis par l’IMF, des indications statistiques sur la qualité du portefeuille, etc.

Voir une sélection de guides sur la présentation des états financiers des IMF

  • Contrôle interne et certification des comptes

Tous les établissements de crédit « classiques » sont astreints à la certification annuelle de leurs comptes par un ou deux commissaires aux comptes agréés ayant rang d’expert-comptable, parfois choisis dans une liste agréée par les autorités monétaires.

La certification des comptes est une des conditions nécessaires pour permettre à l’autorité de supervision de réaliser un travail efficace de contrôle sur pièce. Elle n’est toutefois pas une garantie absolue d’absence de détournement ou de faille du système de contrôle interne.

L’activité de microfinance dans un PED ne facilite pas le travail de certification (éparpillement géographique, absence d’informatisation, relations sociales de proximité, etc.) et celui-ci se heurte dans certains pays à une quasi-inexistence de la profession d’expert-comptable.

Le CAPAF a identifié un certain nombre d’experts-comptables disposant d'une expérience significative dans l'audit des IMF (voir la liste CAPAF)

Voir le guide Audit externe des institutions de microfinance, CGAP, 1998, Vol.1, Vol.2, Annexes

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Les ratios prudentiels (pour IMF à placer sous supervision prudentielle)

Les ratios prudentiels constituent des minima à respecter en permanence, sous peine de sanctions de la part de l’autorité de régulation. Ils s’inscrivent dans le cadre de la supervision prudentielle mise en place par le superviseur pour protéger l’épargne du public et prévenir les risques systémiques.

La diversité des ratios prudentiels applicables aux IMF transcrit la différence d’approche entre les autorités de régulation (voir la partie Typologie des réglementations).

Lorsque l’institution financière ne reçoit pas de fonds du public et n’atteint pas une taille suffisante pour que sa défaillance contamine gravement le secteur financier, le superviseur n’a pas besoin de s’investir d’une mission de supervision prudentielle, complexe et coûteuse.

Dans le cas particulier de la microfinance, on se trouve en présence de 3 situations :

  • des IMF de taille moyenne ou grande, collectant l’épargne populaire ; la supervision prudentielle est conçue pour elles ;
  • des IMF, parfois de grande taille, mais qui ne collectent pas l’épargne (ONG, associations, SA,…). Ces IMF, même grandes, ne présentent pas de risque systémique. Il n’est donc pas nécessaire de les placer sous supervision prudentielle, l’imposition de normes autres que prudentielles étant suffisante ; en pratique on constate toutefois que nombre de superviseurs leur étendent quand même l’application de ces normes ;
  • une multitude de micro-IMF, le plus souvent à base communautaire, qui collectent l’épargne de leurs membres. Celles-ci sont trop petites et trop nombreuses pour être toutes placées sous supervision prudentielle (régime semi informel, suivi non prudentiel).
Eventail des ratios prudentiels

Les principaux ratios prudentiels concernent :

- la solvabilité ;

- la division des risques ; un alternative parfois rencontrée (Maroc, Tunisie, France, Mauritanie, …) est l’imposition de montants plafonds forfaitaires sur les crédits ;

- la limitation des grands risques ; normalement les IMF n’en présentent pas si elles se limitent au « microcrédit » ;

- la limitation des risques sur dirigeants, personnel et associés ;

- la liquidité ;

- la transformation des ressources (ou couverture des emplois à moyen et long terme par des ressources stables) ;

- le financement des immobilisations (couverture des immobilisations par les fonds propres) ;

- la limitation des participations et de la diversification des activités ;

- la qualité du portefeuille (par des garanties ou/et la notation de la clientèle (rating/scoring de l’emprunteur) et l’orientation de l’activité ;

- la mise en réserve des excédents de gestion, voire la constitution de fonds de garantie.

Pour un développement plus approfondi des normes prudentielles, voir le Précis de réglementation, pages 196-217.

La solvabilité (fonds propres nets / actif net pondéré ≥ x %)

Imposer aux intermédiaires financiers un ratio d’adéquation des fonds propres (dit « ratio de solvabilité ») constitue une norme internationale depuis les accords de Bâle I en matière bancaire. Les IMF n’échappent pas à la règle. Les établissements de crédit doivent respecter le ratio de capitalisation (de type Bâle I – « Cooke » ou Bâle II « Mac Donough ») imposant que leurs fonds propres nets couvrent au moins 8% de leurs actifs nets pondérés.

En microfinance, cette norme est généralement considérée comme insuffisante ; le taux du ratio est habituellement plus élevé et oscille entre 10% et 20% pour les IMF non agréées en tant que banque.

Par ailleurs, pour le calcul de l’actif net on prend en général le portefeuille de crédit (net des provisions) à 100 %, sans pondération favorable liée à la qualité de l’emprunteur ou des garanties prises (après déduction toutefois des dépôts de garantie / gage-espèces, car l’IMF a normalement la capacité d’effectuer une compensation en cas d’impayé).

Quelques réglementations retiennent l’actif net pondéré intégralement à 100 %, même si ce mode de calcul simplifié n’est pas juste prudentiellement pour les actifs à risque très faible voir nul (placements dans les banques, à la banque centrale, en bons du trésor ou liquidités en caisse).

On note souvent l’absence de normes de solvabilité pour les Coopec, dans l’UMOA (réglementation de 1993) mais aussi en RDC (loi de 2002) et en Ouganda pour les Coopec non régulées. Cette absence qui présente un caractère « historique » chez les mutualistes, tend à disparaître lors de l’introduction de nouvelles réglementations, lesquelles insistent davantage sur la solvabilité de tous les intermédiaires financiers agréés.

La liquidité

Dans toute activité de banque de détail, microfinance comprise, le risque majeur en termes de liquidité est lié au risque de retrait des dépôts par la clientèle des particuliers.

Trois approches sont possibles en matière de gestion de liquidités :

- la 1ère prévoit un ratio de type « actif disponible/passif exigible » ; ce système impose à l’institution de disposer d’une balance âgée de ses actifs et passifs, particulièrement de son portefeuille de crédits ;

- la 2ème met l’accent sur la capacité interne de l’institution financière à gérer la liquidité (inadapté en microfinance) ;

- la 3ème consiste à se focaliser sur les dépôts à vue de la clientèle en imposant un certain niveau de liquidité immédiate (ratio de type « trésorerie/dépôts à vue »).

Une perspective serait d’évoluer vers un ratio simplifié de type « trésorerie et assimilé/dépôts à vue et assimilés ≥ 15 ou 25 % » qui se calcule simplement et s’attache au principal risque de liquidité (collecte de l’épargne à vue de la clientèle).

Voir aussi la question n°6 : Quelles sont les normes prudentielles spécifiques à la microfinance ?  

Les cas particuliers

Les intermédiaires en opérations de banque (IOB), qui sont des entreprises de service mettant en relation les institutions financières agréées (banques, …) et les clients, sans effectuer d’opérations de banque pour eux-mêmes, ne sont soumis qu’à une simple surveillance non prudentielle, fondée sur l’envoi de documents comptables à l’autorité de supervision. Cela s’explique par le fait qu’ils ne réalisent pas d’opérations de crédit pour eux-mêmes (ils le font en tant que mandataires de la banque) et ne manipulent généralement pas de fonds (s’ils se voient confier des fonds, des mécanismes simples permettent de protéger les clients contre les risques de faillite / disparition de l’IOB, sans avoir à mettre en place de supervision prudentielle).

Pour les IMF de microcrédit de « niche », dans la mesure où leur activité financière est marginale au plan national, qu’elles ne reçoivent pas de fonds du public et se limitent à octroyer des microcrédits, il n’est pas nécessaire d’imposer des ratios prudentiels à ces structures.

Les micro-IMF ne sont parfois pas soumises à la supervision prudentielle mais à une simple surveillance non prudentielle. Dans la zone CEMAC toutefois, les micro-EMF 1 restent en principe soumis aux ratios prudentiels applicables aux EMF 1, même s’ils bénéficient d’obligations déclaratives allégées.

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